Le mandat du CRI : ce que la loi lui confie réellement, au-delà du guichet unique

Au-delà du guichet unique : deux divisions, trois familles de missions et un mandat de conciliation resté sur papier pendant des années — une lecture du cadre juridique dans sa version la plus récente.

Un mandat-cadre, fixé par la loi, et non par la pratique

Le mandat du CRI n'est pas une pratique administrative qui s'est développée au fil du temps : il est défini, noir sur blanc, par l'article 4 de la loi n° 47-18, qui charge le CRI de “ contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de développement de l'investissement à l'échelle régionale, de sa promotion et de l'accompagnement des entreprises ”.”[1]. L'article 18 de la même loi structure ce mandat en deux divisions opérationnelles distinctes au sein de chaque CRI : la “ Maison de l'Investisseur ” et la division “ Impulsion Économique et Offre Territoriale ”.[2]. Cette architecture à deux divisions, décidée en 2019 et toujours en vigueur aujourd'hui, est la clé pour comprendre ce que fait réellement un CRI, au-delà de l'image d'un simple guichet administratif.

Division 1 — La Maison de l'Investisseur : le guichet unique, au sens littéral

Cette première division couvre ce que le public associe le plus volontiers au CRI : l'assistance aux formalités de création d'entreprise, l'accompagnement des porteurs de projets d'investissement dans l'obtention des autorisations nécessaires, la réception et l'instruction des dossiers en coordination avec les organismes publics concernés, la dématérialisation des procédures à travers une plateforme électronique régionale, le suivi de l'état d'avancement des projets sous la supervision du gouverneur, ainsi que la diffusion d'informations publiques sur le potentiel régional, le cadre juridique applicable, les zones industrielles disponibles et les régimes d'incitation.[3]. Il s'agit de la division qui gère la plateforme CRI-Invest depuis 2020, présentée dans notre Note n° 1.

Section 2 — Élan économique et offre territoriale : au-delà du guichet unique

La seconde division est moins visible pour le grand public mais tout aussi centrale dans le texte de la loi : l'intelligence économique régionale à travers la collecte de données macroéconomiques, la constitution et la diffusion d'une base de données sur les opportunités d'investissement, la contribution à la conception des stratégies de développement régional et de promotion économique, les études sur les zones industrielles, et la formulation de recommandations au gouvernement sur l'offre régionale d'investissement et la simplification administrative.[4]. En d'autres termes, le CRI n'est pas seulement un organe de traitement des procédures : la loi lui confie un rôle de production de connaissances et de proposition de politiques publiques à l'échelle régionale — un rôle que peu d'investisseurs, et selon notre expérience peu d'observateurs extérieurs, identifient clairement.

Le mandat le moins connu : la conciliation entre investisseurs et administration

Un troisième mandat, énoncé à l'article 4, alinéa c) de la loi, est resté le plus discret des trois : le CRI est chargé d'un rôle de conciliation visant le règlement à l'amiable des différends pouvant surgir entre un investisseur et une administration publique lors de l'exécution du projet[5]. Contrairement aux deux divisions ci-dessus, ce mandat est longtemps resté dépourvu de procédure détaillée dans les textes d'application : aucun délai, aucun organe clairement identifié et aucune voie de recours en cas d'échec de la conciliation.

La conciliation se dote enfin d'une procédure

C'est précisément ce vide que comble, sept ans plus tard, le décret n° 2-26-564 — déjà présenté dans notre Note n° 1 et récemment publié au Bulletin officiel : il institue une commission ministérielle de recours, présidée par le Chef du gouvernement, disposant d'un délai maximal de 45 jours pour statuer sur un recours, une commission technique d'instruction présidée par le ministère de l'Intérieur, ainsi qu'un secrétariat assuré également par ce ministère[6]. Lu à la lumière de l'article 4.c) de la loi 47-18, ce décret n'est donc pas seulement un texte sur la gouvernance des CRUI : il dote, pour la première fois, d'une procédure concrète le mandat de conciliation confié aux CRI dès 2019 — un mandat qui existait sur le papier depuis sept ans sans mécanisme de mise en œuvre clairement défini.

La perspective de WL Advisory

Un mandat plus large que le guichet pour lequel il est connu: la loi confie au CRI un mandat nettement plus large que le contre-reflet administratif qu'on lui associe généralement — et selon nous, c'est une force sous-exploitée du système. La division “ Impulsion économique et offre territoriale ” en particulier confère au CRI la légitimité de produire des analyses régionales et d'influencer la politique d'investissement locale, une fonction que peu de centres exercent aujourd'hui dans la mesure où la loi le permet.

Sept ans entre ambition et procédurenotre lecture, tirée de l'expérience directe de ce type de mécanisme institutionnel : le mandat de conciliation prévu à l'article 4.c) est l'exemple le plus clair du décalage entre l'ambition du texte fondateur (2019) et sa mise en œuvre opérationnelle, intervenue sept ans plus tard (2026). Ce décalage n'est pas fortuit : il indique qu'un mandat peut exister juridiquement sans exister opérationnellement tant qu'aucun texte d'application ne lui dote d'une procédure, d'un organe et d'un délai. Il s'agit d'un point méthodologique que nous recommandons à toute institution engagée dans une réforme similaire : un mandat énoncé dans une loi-cadre devrait être assorti, dès l'origine, d'un calendrier de textes d'application, faute de quoi il demeure une intention plutôt qu'un droit opposable pour l'investisseur.

Une lecture à croiser avec le numéro 3notre Note n° 3, consacrée à la CRUI, documente déjà le décret de 2026 sous l'angle de la gouvernance et des recours contre les décisions administratives. Cette Note montre qu'il doit également être lu comme la première mise en œuvre concrète du mandat de conciliation lui-même — une lecture croisée que peu d'analyses publiques font actuellement.

Ce que cela signifie pour vous

Pour un investisseur : votre CRI n'est pas seulement le point d'entrée pour vos formalités, c'est aussi, en théorie, votre interlocuteur pour la conciliation en cas de litige avec une administration lors de l'exécution du projet, et cette voie dispose désormais d'une procédure formelle de 45 jours. Pour une institution ou un partenaire technique : le pôle “ Impulsion économique et offre territoriale ” est le bon point d'entrée pour toute collaboration impliquant des données régionales, des études sectorielles ou la conception d'une stratégie d'attractivité territoriale — un mandat légal que peu de CRI communiquent aussi clairement que leur guichet unique.

Sources


[1]Loi n° 47-18 portant réforme des Centres Régionaux d'Investissement, Article 4.

[2]Loi n° 47-18, article 18.

[3]Loi n° 47-18, article 4, alinéa a).

[4]Loi n° 47-18, article 4, alinéa b).

[5]Loi n° 47-18, article 4, alinéa c).

[6]Décret n° 2-26-564 modifiant et complétant le décret n° 2-19-67, Bulletin officiel n° 7530 du 30 juillet 2026.

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